Legislator Jurisprudence & Législation
2409110 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Challenge via Emergency Order

Numéro de cause 2409110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose student residency permit expired in September 2023, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new student permit or, failing that, a receipt for her renewal application, citing administrative and financial precarity that threatened her studies and housing. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the relevant regulations stipulated that the administration's silence following her renewal application, filed in December 2023, resulted in an implicit rejection of her request after ninety days, meaning the appropriate legal recourse was an action for annulment and a request for suspension, not an emergency order under the article cited.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Permit Renewal Refusal Challenge via Emergency Order: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a new student permit or, failing that, a receipt for her renewal application, citing administrative and financial precarity that threatened her studies and housing. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the relevant regulations stipulated that the administration's silence following her renewal application, filed in December 2023, resulted in an implicit rejection of her request after ninety days, meaning the appropriate legal recourse was an action for annulment and a request for suspension, not an emergency order under the article cited.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue ressortissants étrangers autorisation provisoire recours en annulation en droit de l'Union nouvelle demande renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in its entirety following the finding that the request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant, et à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle se trouve placée dans une situation d'extrême précarité administrative et financière, en étant dans l'impossibilité de poursuivre son contrat de professionnalisation, de participer aux examens de fin d'année universitaire et qu'elle risque de voir son contrat de logement au Crous résilié à tout moment.

- la violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 et de l'article L. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 8 janvier 1998, est entrée en France le 23 septembre 2021 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant " et a été munie d'un titre de séjour en cette qualité expirant le 29 septembre 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 1er décembre 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour étudiant, et à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. Aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative

sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de

quatre-vingt-dix jours ".

5. Il résulte de l'instruction que suite au dépôt par Mme B de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 1er décembre 2023, elle a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 janvier 2024 au 15 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée. Il résulte des dispositions précitées au point 4 qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant l'enregistrement de sa demande intervenue au plus tard le 16 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour étudiant, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'une décision de refus de titre de séjour est implicitement intervenue sur sa demande, sont manifestement irrecevables. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée et recevable, de contester la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409110