Suspension of Driving License Invalidation Refused Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision invalidating a driving license due to zero points, filed under the summary proceedings for urgent relief, was rejected because the grounds presented by the applicant, relating to the prescription of certain penalties and the personal/professional consequences of the invalidation, were deemed inoperative against the legality of the administrative act itself, thus failing to establish a serious doubt regarding the decision's legality as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving License Invalidation Refused Due to Lack of Serious Doubt Regarding Legality: Les moyens soulevés par M. B, tirés de la prescription de certaines amendes pénales et des conséquences de l'invalidation de son permis de conduire sur sa vie familiale et professionnelle sont inopérants à l'encontre de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Par suite, aucun des moyens n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's request due to the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2409105 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les moyens soulevés par M. B, tirés de la prescription de certaines amendes pénales et des conséquences de l'invalidation de son permis de conduire sur sa vie familiale et professionnelle sont inopérants à l'encontre de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Par suite, aucun des moyens n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,