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2409106 Généré par l'IA

Teacher Reassignment Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof

Numéro de cause 2409106
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an administrative decision regarding the reassignment of their teaching post, arguing that urgency existed due to significant cardiovascular risks and limited mobility preventing driving. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the submitted medical certificates vaguely supported the necessity to avoid stress and significant travel but failed to prove the applicant was unable to drive or that the approximately 15-minute commute by car to the new assignment location was incompatible with their health, thus failing to establish the requisite urgency for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Teacher Reassignment Suspension Denial Due to Insufficient Urgency Proof: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the submitted medical certificates vaguely supported the necessity to avoid stress and significant travel but failed to prove the applicant was unable to drive or that the approximately 15-minute commute by car to the new assignment location was incompatible with their health, thus failing to establish the requisite urgency for interim relief.

Mots-clés

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référé nécessité médicale décisions portant réaffectation ou mutation congé tardif endossement tardif suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par la société d'avocat Stéphane Robilliart, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par le courrier du 2 mai 2024 par lequel la rectrice de l'académie de Lille l'a informé que son poste faisait l'objet d'une mesure de carte scolaire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le n° 2409109 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B soutient qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée au motif qu'il présente des facteurs de risques cardiovasculaires importants et souffre de douleurs musculaires qui limitent ses possibilités de déplacements et l'empêchent de circuler en voiture. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de sa requête ne corroborent pas cette affirmation : ils se bornent, de manière au demeurant peu circonstanciée et vague, à indiquer qu'il est nécessaire qu'il évite tout " stress ", que des déplacements " importants " sont incompatibles avec son état de santé, que ses capacités de déplacement sont limitées, ou que les déplacements qui lui sont imposés doivent être compatibles avec son état de santé. M. B indique par ailleurs que son nouveau collège d'affectation se situe à 15 mns de son domicile en voiture. M. B, ne démontrant ainsi ni qu'il ne peut conduire, ni qu'une telle durée de déplacement en voiture serait incompatible avec son état de santé, ne caractérise pas de situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Lille, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

D. TERME

Pour expédition conforme,

Le greffier,