Custodian Eviction Stay Denied Due to Lack of Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former school custodian sought an emergency order to suspend an administrative decision dated April 5, 2024, which terminated her right to occupy her official housing effective January 1, 2024, following her retirement, arguing urgency due to risk of homelessness and procedural flaws. The court dismissed the request as inadmissible because it lacked a corresponding principal action for annulment, and further found that the applicant's impending homelessness, despite nearly forty years of service, did not create a serious doubt regarding the legality of the decision, especially since she had refused a proposed social housing option and had been duly informed of the required departure date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Custodian Eviction Stay Denied Due to Lack of Principal Action: The court dismissed the request as inadmissible because it lacked a corresponding principal action for annulment, and further found that the applicant's impending homelessness, despite nearly forty years of service, did not create a serious doubt regarding the legality of the decision, especially since she had refused a proposed social housing option and had been duly informed of the required departure date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application for interim relief because the claim was found to be inadmissible or ill-founded.
This provision defines the conditions for suspending administrative decisions, which the court cited in its analysis before applying the rejection rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la maire de Paris a mis fin à son droit d'occuper son logement de fonction à compter du 1er janvier 2024.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée en raison du risque de se retrouver sans logement ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que ne lui a pas été transmise l'information qu'un refus de proposition de relogement entrainerait le blocage temporaire de son dossier administratif ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle se retrouverait sans logement après avoir effectué près de quarante ans de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B occupait un logement de fonctions situé 141, avenue de Versailles à Paris (75016), en sa qualité de gardienne d'école maternelle. Par un arrêté du 5 avril 2024, la maire de Paris a mis fin au droit de Mme B à l'occupation du logement à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Par un arrêté du 5 avril 2024, la maire de Paris a mis fin au droit de Mme B d'occuper son logement de fonctions à compter du 1er janvier 2024, au motif qu'elle avait été admise à faire valoir ses droits à la retraite à cette date.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de suspension de la décision litigieuse présentée devant le tribunal n'est pas assortie d'une requête distincte au fond en annulation ou en réformation. Par suite, la présente requête tendant à la suspension de la décision litigieuse est irrecevable. En tout état de cause, la seule circonstance que Mme B se retrouverait sans logement après près de quarante ans de service, alors qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle a refusé un logement social qui lui a été proposé et, d'autre part, qu'admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024, il lui a été rappelé à plusieurs reprises, dans des délais lui permettant de prendre ses dispositions, qu'elle devrait quitter son logement de fonctions à cette date, n'est pas de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qu'il précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2024.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409106/