Petitioner v. National Council (Jurisdiction over Security Sector Director Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a national council's decision refusing to grant him an authorization as a director in the private security sector; however, the administrative tribunal of Melun determined that, pursuant to the rules governing professional activity disputes, jurisdiction belonged to the administrative tribunal where the business establishment or place of professional exercise is located, which, in this case, was Montreuil because the petitioner's company was located in a department within the latter's jurisdiction, leading the court to order the case file to be immediately transmitted to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-10 du même code; Petitioner v. National Council (Jurisdiction over Security Sector Director Authorization): En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the basis for the procedural order to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish the competence of another administrative tribunal based on the nature of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer un agrément en qualité de dirigeant. Ce litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est gérant d'une société dans le domaine de la sécurité privée, située à Rosny-sous-Bois dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 8 janvier 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409105