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2409105 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal

Numéro de cause 2409105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision postponing their naturalization application by two years, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the prerequisite obligation to file an administrative appeal to the minister responsible for naturalizations against the prefectural decision before resorting to litigation. After the court clerk regularly notified the petitioner's counsel via the electronic filing application to provide proof of this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to regularize the petition within the stipulated fifteen-day period, leading the tribunal to reject the case outright based on established procedural rules regarding prerequisites for contentious appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Naturalization Appeal: After the court clerk regularly notified the petitioner's counsel via the electronic filing application to provide proof of this mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to regularize the petition within the stipulated fifteen-day period, leading the tribunal to reject the case outright based on established procedural rules regarding prerequisites for contentious appeals.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation règles procédurales droit de cité naturalisation facilitée exceptions procédurales tardives retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le préfet de Tarn et Garonne a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans.

La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à

l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les

communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du ministre chargé des naturalisations statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par un courrier du greffe, mis à disposition de son conseil dans l'application Télérecours le même jour et dont il est réputé avoir reçu notification régulière à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours à l'encontre de la décision préfectorale. Il n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 2 août 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,