Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment and Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order that denied a duplicate residence permit, ordered expulsion, and set a return country, but the Administrative Tribunal of Melun ruled it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was detained in the Essonne department at the time of the contested decision, which under the applicable administrative justice code dictates that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Versailles, as the matter involves an expulsion order and the initial place of residence/detention determines competence. Consequently, the tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the rule governing the transfer of cases to the appropriate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer in Residence Permit Annulment and Expulsion Case: Consequently, the tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the competent Administrative Tribunal of Versailles pursuant to the rule governing the transfer of cases to the appropriate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
The court ordered the notification of the present order.
This article was the basis for the decision to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de duplicata de titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de l'admettre provisoirement au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner la production de son entier dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Enfin, Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable aux décisions contestées que la procédure spéciale qu'elles prévoient est applicable à l'égard des décisions qui y sont mentionnées, quelle que soit la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Tel n'est toutefois pas le cas des arrêtés d'expulsion et des décisions prises en vue de leur exécution. Par suite, en dehors des cas dans lesquels il est fait usage de la faculté de prendre une ordonnance, ouverte par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs peuvent statuer sur les demandes d'annulation d'une décision fixant le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, alors même que l'intéressé est maintenu en rétention et que l'arrêté d'expulsion n'a pas été contesté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de duplicata de titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination. Toutefois, M. A était détenu, à la date de la décision attaquée, au centre pénitentiaire de Fleury Mérogis situé dans le département de l'Essonne. Ainsi, en dépit du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot depuis le 19 juillet 2024, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8, R. 221-3 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 31 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409104