Refusal of Entry Annulment Rendered Moot by Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the Minister of the Interior refusing entry to French territory for asylum purposes, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the application because a judge of liberties and detention subsequently rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting zone, allowing the applicant to enter the territory, rendering the initial claim for annulment of the entry refusal moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Entry Annulment Rendered Moot by Detention Release: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders that there is no need to rule on the request of Mr. D, based on the loss of object of the claim.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. C D, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 16 avril 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 23 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Paris, le 29 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. B A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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