Visa Refusal Annulment and Attorneys' Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an implicit rejection concerning a refusal to issue a long-stay visa for a minor child and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa, plus attorneys' fees. Although the visa was subsequently issued, rendering the annulment and injunction claims moot, the applicants maintained their claim for attorneys' fees under the relevant legal aid provisions, prompting the court to grant an order noting their withdrawal from the primary claims. The court ruled to award the applicant's counsel 500 euros for fees under the relevant articles concerning legal aid, contingent upon the counsel renouncing the portion of fees covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Attorneys' Fees Award: Although the visa was subsequently issued, rendering the annulment and injunction claims moot, the applicants maintained their claim for attorneys' fees under the relevant legal aid provisions, prompting the court to grant an order noting their withdrawal from the primary claims. The court ruled to award the applicant's counsel 500 euros for fees under the relevant articles concerning legal aid, contingent upon the counsel renouncing the portion of fees covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants relief concerning the withdrawal of the annulment and injunction requests, which implicitly sets the primary outcome.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs to the lawyer.
Although cited in the reasoning, this procedural article defining the President's power to issue an order is implicitly the basis for the entire decision (Ordonnance).
Cited in the reasoning as the basis for deeming the applicants to have withdrawn their main conclusions following lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 juin 2024, M. C B et Mme A E, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur D F B, représentés par Me Giroud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant D F B, dont la demande a été enregistrée le 12 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ainsi qu'un laissez-passer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le visa sollicité le 30 octobre 2024.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, les requérants déclarent ne maintenir que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Une demande de maintien de leurs conclusions a été adressée aux requérants le 4 février 2025 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Au vu de l'état du dossier, M. B et Mme E ont été invités, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier adressé à leur conseil le 4 février 2025 au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office de l'ensemble de leurs conclusions. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, les requérants ont maintenu leurs seules conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils doivent ainsi être regardés comme s'étant désistés des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Giroud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Giroud une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Sophie Giroud.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,