Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, denying voluntary departure, setting an expulsion destination, and imposing a re-entry ban. The court, applying administrative justice rules which grant territorial jurisdiction to the administrative tribunal of the person's residence, found that because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court, applying administrative justice rules which grant territorial jurisdiction to the administrative tribunal of the person's residence, found that because the petitioner resided in Seine-Saint-Denis, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
Cited as the basis allowing the designated magistrate to rule by order (including transmission to another jurisdiction).
Cited to determine the correct territorial jurisdiction for handling the dispute.
Cited in conjunction with Article R. 312-8 to establish the specific territorial jurisdiction (Montreuil over Seine-Saint-Denis).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.() ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; Melun : Val-de-Marne, Seine-et-Marne () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a été libéré le 24 juillet 2024 et a indiqué résider à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), au 6 rue André Diez. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de le Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,