Legislator Jurisprudence & Législation
2409101 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2409101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the implied refusal of their residence permit renewal, asserting urgency due to the inability to work and an imminent eviction notice for their partner by a specific date, and claiming a serious doubt regarding legality because the administration failed to respond to a request for reasons for a prior denial. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide evidence demonstrating their actual contribution to household expenses while not working, thus not establishing the requisite serious and immediate harm or urgency required under the administrative justice code for provisional relief, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to provide evidence demonstrating their actual contribution to household expenses while not working, thus not establishing the requisite serious and immediate harm or urgency required under the administrative justice code for provisional relief, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ordre d'évacuation défaut d'urgence licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
Article 1er
This article rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
This article allows the summary rejection of a request when the urgency criterion is missing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt about legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

Article L. 522-3 du même code

This article allows the summary rejection of a request when the urgency criterion is missing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, complétée par des pièces enregistrées le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés :

- de suspendre la décision implicite née le 18 octobre 2024 du silence gardé par l'administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 18 juin 2024 ;

- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais de l'instance.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision attaquée car il ne peut plus travailler et ne peut pas davantage assurer les charges de son ménage alors que sa concubine a reçu un commandement de quitter les lieux pour le 20 novembre 2024 ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors qu'il a demandé le 18 juin 2024 communication des motifs de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il n'a pas reçu de réponse.

Le préfet de l'Essonne, a produit des pièces qui n'ont pas été communiquées.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2408177 enregistrée le 21 septembre 2024 par laquelle M. B conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Laforge, greffière.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9 heures 53.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne lui a implicitement refusé la délivrance de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir qu'il ne peut plus contribuer aux charges du ménage et que sa concubine a reçu un avis d'expulsion pour le 20 novembre 2024 en raison de sa dette locative. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce établissant qu'il participait déjà effectivement aux charges du ménage et indique qu'il ne travaille pas. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 14 novembre 2024.

Le juge des référés,la greffière,

signé signé

C. CCh. Laforge

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2409101