Legislator Jurisprudence & Législation
2409100 Généré par l'IA

Withdrawal of Residency Permit Application Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2409100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal to grant a residency permit and requested an order compelling the administrative authority to issue a "salaried" residence card, along with payment of legal costs. The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with procedural requirements; specifically, after the court invited the petitioner via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn, and the one-month deadline passed without any confirmation, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Residency Permit Application Due to Non-Confirmation: The court issued an order based on the petitioner's failure to comply with procedural requirements; specifically, after the court invited the petitioner via the electronic notification system to expressly confirm the maintenance of their claims under penalty of being deemed to have withdrawn, and the one-month deadline passed without any confirmation, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait délai légal de procédure retrait de l'autorisation demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1

This article governs the president's power to issue orders, including acknowledging withdrawals, which is the basis for the final ruling.

Article R. 612-5-1

This article outlines the procedure allowing the court president to invite the applicant to confirm the maintenance of their claims, upon which the deemed withdrawal is based.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite, née le 13 juin 2024, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 11 juillet 2025, le président de la formation de jugement a informé M. A..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».

Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été adressée à M. A... au moyen de l’application Télérecours citoyen le 11 juillet 2025. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. A..., pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er :

Il est donné acte du désistement de M. A....

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Me Deme et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble le 10 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.