Guardianship Application Rejected for Unsigned Petition and Failure to Rectify
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, represented by a guardianship body, sought a court order compelling the State to allocate housing that met their needs, but the submitted request was unsigned. The court determined that because the petitioner failed to respond to a formal notification instructing them to regularize the document within the prescribed fifteen-day period, the application was subject to manifest inadmissibility and must be rejected under the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly inadmissible claims that have not been duly corrected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Guardianship Application Rejected for Unsigned Petition and Failure to Rectify: The court determined that because the petitioner failed to respond to a formal notification instructing them to regularize the document within the prescribed fifteen-day period, the application was subject to manifest inadmissibility and must be rejected under the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning manifestly inadmissible claims that have not been duly corrected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim based on the manifest inadmissibility due to non-regularization.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after a failed regularization attempt.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par l'UDAF de Paris en qualité de tuteur, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a pas signé sa requête. Par un courrier du 13 juin 2024, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 19 juin 2024, date à laquelle il doit être regardé comme régulièrement notifié, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. A ce jour, Mme B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 14 octobre 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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