Legislator Jurisprudence & Législation
2409100 Généré par l'IA

Former Nurse v. Public Mental Health Facility (Emergency Suspension of Employment Rejection)

Numéro de cause 2409100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A former nurse sought an emergency order to suspend the public mental health facility's implicit rejection of her request for the allocation of return to employment, claiming grave and immediate financial precarity due to lack of current income and the nascent state of her self-employment activity, which she argued severely impacted her freedom to work. The court rejected the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to provide sufficient probative evidence to establish the *particular* urgency required for a 48-hour emergency safeguard measure, relying only on generalized statements of precarity, thus warranting dismissal of the suspension and associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Former Nurse v. Public Mental Health Facility (Emergency Suspension of Employment Rejection): The court rejected the application under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the claimant failed to provide sufficient probative evidence to establish the *particular* urgency required for a 48-hour emergency safeguard measure, relying only on generalized statements of precarity, thus warranting dismissal of the suspension and associated claims.

Mots-clés

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licenciement administratif santé mentale suspension des indemnités de chômage incapacité de travail psychiatrique liberté du travail expulsion malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the claims for suspension and injunction because the request lacked the requisite urgency under Art. L. 521-2.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the primary legal basis for the applicant's request for emergency measures, which the court ultimately found was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request concerning legal costs (although the rejection is a consequence of the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benoît Titran, avocat, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 7 août 2024 par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait de la décision du 22 janvier 2024 portant refus de versement de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) de suspendre, par voie de conséquence, les effets de la décision du 22 janvier 2024 ;

3°) d'enjoindre à l'EPSM de l'agglomération lilloise de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 29 juillet 2023, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'EPSM de l'agglomération lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce que, d'une part, elle n'est plus en emploi et ne dispose pas d'autre revenu actuel en raison de l'état embryonnaire de son activité libérale, d'autre part, la privation qui résulte de la décision contestée de toute allocation d'aide au retour à l'emploi la place donc immédiatement dans une situation de grande précarité ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à sa liberté de travailler ;

- la décision attaquée porte une atteinte grave à son accès au service public de l'emploi chargé de mettre en œuvre le droit à l'emploi.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Mme A B, née le 12 décembre 1995 à Lille, a exercé, dans le cadre de contrats de travail, la profession d'infirmière au sein de l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise. Le 31 juillet 2022, elle a démissionné de l'EPSM pour créer une activité indépendante dans le domaine du bien-être et exercer les fonctions d'infirmière au sein de la société Biolam 59. Le 28 juillet 2023, elle a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société Biolam. Mme B s'est inscrite, le 8 août 2023, à Pôle emploi en qualité de demandeur d'emploi et élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi pour structurer et développer son activité non salariée et s'engager à répondre aux offres d'emplois raisonnables à temps partiel en infirmerie générale. Le 23 août 2023, Mme B a demandé à l'EPSM de l'agglomération lilloise le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par une lettre du 15 septembre 2023, le directeur général de l'établissement, d'une part, a refusé implicitement de faire droit à sa demande, d'autre part, lui a proposé plusieurs postes d'infirmière à pourvoir dans l'établissement. Par une lettre du 7 novembre 2023, Mme B a réitéré sa demande. Par des décisions en date des 29 novembre 2023 et 22 janvier 2024, le directeur général de l'EPSM a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de l'allocation de l'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle avait refusé les offres d'emploi qui lui avaient été proposées. Par une lettre en date du 3 juin 2024, Mme B a sollicité, notamment, le retrait de la décision du 22 janvier 2024 et le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 8 août 2023. Par une décision réputée intervenue le 6 août 2024, le directeur général de l'EPSM de l'agglomération lilloise a implicitement refusé de faire droit à ces demandes. Mme B demande au juge des référés de suspendre cette décision implicite de rejet et d'enjoindre à l'EPSM de l'agglomération lilloise de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 29 juillet 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. En se bornant à soutenir, sans apporter le moindre élément justificatif probant, " () qu'elle n'est plus en emploi et () ne dispose pas d'autre revenu actuel en raison de l'état embryonnaire de son activité libérale " et que " la privation qui résulte de la décision contestée de toute allocation d'aide au retour à l'emploi [la] place donc immédiatement () dans une situation de grande précarité ", Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dès lors, faute pour la demande de Mme B de présenter un caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Il y a lieu également, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Benoît Titran et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.

Fait à Lille, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

O. HUGUEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,