Legislator Jurisprudence & Législation
2409099 Généré par l'IA

Petitioner v. University President (Rejection of Program Application)

Numéro de cause 2409099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university president's decision from July 9, 2024, which rejected their application for the L3 electronics, electrical energy, and automation program based on insufficient foundational knowledge. The court dismissed the request because the petitioner's arguments—claiming equivalence to a two-year degree, citing work experience, and explaining the impact on future master's and career goals—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the rejection, and no other valid legal grounds were presented within the statutory appeal period, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Rejection of Program Application): The court dismissed the request because the petitioner's arguments—claiming equivalence to a two-year degree, citing work experience, and explaining the impact on future master's and career goals—were manifestly irrelevant to assessing the legality of the rejection, and no other valid legal grounds were presented within the statutory appeal period, warranting dismissal under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif diplôme de master exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande motifs légaux demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the explicit power granted to the President of the Administrative Tribunal under this article, specifically paragraph 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L3 électronique, énergie électrique, automatique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Pour contester la décision attaquée du 9 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature à la formation L3 électronique, énergie électrique, automatique au motif d'acquis insuffisants dans les disciplines fondamentales de la formation, M. A se borne à indiquer qu'il est titulaire d'un diplôme équivalent à un bac + 2 dans le domaine, qu'il a de l'expérience en électrotechnique et que le fait de ne pas être accepté à cette formation va diminuer ses chances de réaliser un master en alternance "automatique et système électrique" et d'exercer le métier d'ingénieur en informatique industrielle. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 27 janvier 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,