Legislator Jurisprudence & Législation
2409099 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2409099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to register her expired residency permit renewal application and issue a receipt, citing the immediate loss of her ability to work, despite being married to a regularized foreigner and mother of school-aged children. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the principal demands made under Article L. 521-2, reasoning that while the applicant demonstrated difficulties in renewing her status after her fixed-term contract ended prior to the permit's expiration, she failed to establish the particular and immediate urgency required by that article, as opposed to the lesser urgency addressed under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Prefect Refusal to Schedule Residency Permit Renewal Appointment: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to register her expired residency permit renewal application and issue a receipt, citing the immediate loss of her ability to work, despite being married to a regularized foreigner and mother of school-aged children. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the principal demands made under Article L. 521-2, reasoning that while the applicant demonstrated difficulties in renewing her status after her fixed-term contract ended prior to the permit's expiration, she failed to establish the particular and immediate urgency required by that article, as opposed to the lesser urgency addressed under Article L. 521-3.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives contrat de droit administratif autorisations de travail renouvellement de l'autorisation de séjour urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid ('admission provisoire à l'aide juridictionnelle').

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the procedural basis for rejecting the remainder of the claims ('Le surplus des conclusions de la requête est rejeté').

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request, but the court ultimately rejected the claims based on this article by applying Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Caoudal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 1er juin 2024 et que malgré plusieurs tentatives, elle n'est pas parvenue à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ni sur le téléservice ANEF, ni en préfecture, et se trouve ainsi privée de tout document de séjour et d'autorisation de travailler alors qu'elle est la conjointe d'un étranger en situation régulière et mère d'enfants scolarisés à sa charge, que son employeur n'a pas renouvelé son contrat de travail en juin 2024 ;

- elle se trouve dans une situation portant une atteinte manifestement grave et illégale au principe de continuité du service public, d'égalité d'accès au service public, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser une situation d'urgence. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. Pour justifier de la condition d'urgence à obtenir du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il prononce la mesure sollicitée, Mme A soutient que malgré plusieurs tentatives, elle n'est pas parvenue à déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 1er juin 2024 ni sur le téléservice ANEF, ni en préfecture et qu'elle se trouve ainsi privée de tout document de séjour et d'autorisation de travailler alors qu'elle est la conjointe d'un étranger en situation régulière et mère d'enfants scolarisés à sa charge, que son employeur n'a pas renouvelé son contrat de travail en juin 2024. Mme A justifie par les pièces qu'elle produit de ses difficultés à déposer, depuis la remise le 24 mai 2024 de son titre de séjour expirant le 1er juin 2024, sa demande de renouvellement de titre de séjour tant sur le téléservice ANEF, qu'auprès des services de la préfecture en raison de l'absence de créneaux de rendez-vous disponibles. Toutefois, et alors qu'il ressort des pièces versées au dossier que son contrat à durée déterminée a pris fin le 2 mai 2024 avant l'expiration de son titre de séjour, elle ne justifie pas par les éléments allégués de la condition particulière d'urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative plutôt que sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

F. CAYLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409099