Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a consular decision refusing a short-stay visa necessary to attend her daughter's wedding in France, arguing urgency due to the fixed ceremony date and potential harm to family rights and emotional distress. The court rejected the request because the applicant failed to establish a "particular urgency" as required for pre-appeal interim relief under administrative procedure law, reasoning that the right to attend a specific date for a family member's wedding is not absolute, and the applicant had booked flights before the visa decision while a mandatory administrative appeal was still pending consideration by the Minister.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request because the applicant failed to establish a "particular urgency" as required for pre-appeal interim relief under administrative procedure law, reasoning that the right to attend a specific date for a family member's wedding is not absolute, and the applicant had booked flights before the visa decision while a mandatory administrative appeal was still pending consideration by the Minister.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim, which is based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis cited by the applicant for the requested suspension, and the court reviewed its application when rejecting the request.
This article regulated the procedure used by the judge to reject the request without instruction or hearing due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mai 2024, par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour afin d'assister au mariage de sa fille en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa de long séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats, pour elle-même, portant atteinte, notamment, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et de venir, l'empêchant d'assister à l'évènement particulièrement important pour elle que constitue le mariage de sa fille, qui doit être célébré le 15 juillet 2024, ainsi qu'à ses préparatifs, et pouvant entraîner pour cette dernière une détresse émotionnelle et un sentiment d'abandon ; du fait de son défaut de motivation, elle n'a pas été mise à même de la critiquer utilement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de venir assister au mariage de sa fille en France.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision qu'elle attaque, Mme A fait valoir qu'elle est empêchée, du fait de cette décision, d'assister au mariage de sa fille à Châtillon (Hauts-de-Seine) le 20 juillet 2024, laquelle se voit, ainsi, privée de sa présence. Toutefois, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas pour un parent de pouvoir assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie, ni pour un enfant de voir ses parents y être présents. D'autre part, l'intéressée ne produit qu'un faire-part de mariage pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage de sa fille n'établissant pas, ainsi, que cette cérémonie ne pourrait pas encore être annulée ou reportée à une date ultérieure. Enfin, si Mme A produit les justificatifs de ses billets d'avion, elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait se voir rembourser leur coût, alors, par ailleurs, qu'elle a manqué de prudence en réservant des vols le 15 mai 2024 à une date où l'autorité consulaire ne s'était pas encore prononcée sur sa demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme A de venir assister à brève échéance au mariage de sa fille en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire déposé le 12 juin 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 26 juin 2024.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,