Legislator Jurisprudence & Législation
2409099 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal Following Failure to Submit Supplementary Memorandum in Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2409099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision rejecting a residence permit application, ordering departure from the territory, and imposing a three-year re-entry ban, after explicitly indicating the intention to file a supplementary memorandum with the initial petition. Because the required supplementary memorandum was not submitted to the administrative court registry within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice, the court issued an order granting an official record of the litigant's deemed withdrawal from the entirety of their claims, as stipulated by the relevant procedural rule.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-12 du même code; Deemed Withdrawal Following Failure to Submit Supplementary Memorandum in Residence Permit Challenge: Because the required supplementary memorandum was not submitted to the administrative court registry within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice, the court issued an order granting an official record of the litigant's deemed withdrawal from the entirety of their claims, as stipulated by the relevant procedural rule.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire règles procédurales décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.

Article R. 776-12 du même code

Cited as the legal basis for presuming the withdrawal of the request due to the failure to submit the supplementary brief.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the section president to issue an order regarding the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement () ".

3. Le requérant a mentionné expressément dans sa requête la production d'un mémoire complémentaire. Aucun mémoire n'étant parvenu dans le délai de quinze jours visé à l'article R. 776-12 du code de justice administrative qui expirait le 6 mai 2024, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2409099/6-1