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2409097 Généré par l'IA

Application to Compel Salary Payment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2409097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a public hospital assistance entity to pay full salary, but the court dismissed the application via an order because it was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the request was not directed against an administrative decision, was not preceded by a prior demand to the entity regarding payment of a sum of money as required by law, and lacked sufficient supporting facts to allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Compel Salary Payment Dismissed as Inadmissible: The court reasoned that the request was not directed against an administrative decision, was not preceded by a prior demand to the entity regarding payment of a sum of money as required by law, and lacked sufficient supporting facts to allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

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commandement de payer assistance administrative justes motifs indemnité de départ arriérés de salaire maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order executes the final ruling to dismiss the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision allowing the summary rejection of inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser un plein traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. La requête de Mme A n'est dirigée contre aucune décision et, si elle semble tendre au versement d'une somme d'argent, d'une part elle n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et d'autre part la requérante n'apporte pas au soutien de ses prétentions les éléments suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, en ayant au besoin recours à l'aide d'un avocat, de saisir à nouveau le juge administratif d'une requête intelligible lui permettant de porter une appréciation éclairée sur une décision ou un comportement de l'administration qu'elle estime préjudicier à ses droits.

3. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 mai 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409097/2-