Litigant's Claim for Interim Relief Denied Due to Insufficient Proof of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a decision by the department head that restricted her family assistant accreditation from two to one child, arguing this caused immediate and serious financial hardship, and that the restriction was unlawful due to alleged flaws in competence, motivation, procedure, and appraisal errors. The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because the litigant failed to sufficiently justify the requisite serious and immediate harm to her situation, as she did not provide adequate evidence of her household charges or financial economy despite asserting a substantial drop in income, leading the judge to conclude the condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Claim for Interim Relief Denied Due to Insufficient Proof of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request for interim relief because the litigant failed to sufficiently justify the requisite serious and immediate harm to her situation, as she did not provide adequate evidence of her household charges or financial economy despite asserting a substantial drop in income, leading the judge to conclude the condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the request for suspension, which was ultimately denied due to unmet urgency requirements.
This article was applied as the procedural basis for rejecting the request (because the urgency condition under L. 521-1 was not met).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a restreint son agrément d'assistante familiale à l'accueil d'un enfant au lieu de deux, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux du 16 avril 2024, notifié le 18 avril suivant ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de " procéder au rétablissement de son agrément ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : à la suite de la décision en litige, elle ne peut accueillir qu'un seul enfant, alors qu'elle disposait d'un agrément pour l'accueil de deux enfants à titre permanent. Du fait de cette restriction, ses revenus s'en trouvent ainsi indéniablement amoindris. Alors qu'elle percevait un salaire mensuel oscillant entre 1 444€ et 2 400€ de la part de l'association INALTA, et un salaire moyen de 3 124 € de la part de l'association MONTJOIE, elle ne perçoit désormais plus aucun revenu provenant de l'association INALTA. Pourtant, ses nombreuses charges perdurent.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n'est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de la communication incomplète des pièces du dossier administratif ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et " méconnait l'article 65 de la loi du
22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, de l'article
1-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial et du principe général du droit de la défense " ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation et viole les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, pour attester d'une situation d'urgence justifiant que soit remplie la première condition posée par les dispositions visées au point 1 de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C B épouse A, qui demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a restreint son agrément d'assistante familiale à l'accueil d'un enfant au lieu de deux, ainsi que celle du rejet de son recours gracieux du 16 avril 2024, invoque la circonstance qu'elle est de ce fait confrontée à une substantielle baisse de sa rémunération, de nature à bouleverser ses conditions d'existence. Toutefois, si elle soutient que le montant de ses revenus restant n'est pas suffisant au regard de ses charges, la requérante ne justifie nullement des ces dernières, ni d'ailleurs de l'économie de son foyer, alors que l'instruction démontre que l'intéressée est mariée. Dans ces conditions, Mme C B épouse A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée par les décisions en litige à sa situation. Ainsi, et alors d'ailleurs que la requérante a saisi le juge des référés près de deux mois après la notification du rejet de son recours gracieux, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au département de la Sarthe.
Fait à Nantes, 19 juin 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409096