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2409095 Généré par l'IA

Petition for Expedited Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the filing of a residency permit application, citing difficulty in securing a meeting. The court rejected the request, reasoning that although the available measure under the administrative justice code is permissible in emergencies where it is useful and does not seriously contest an administrative decision, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as their current four-year residence permit was not set to expire for two months.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petition for Expedited Residency Permit Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, reasoning that although the available measure under the administrative justice code is permissible in emergencies where it is useful and does not seriously contest an administrative decision, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as their current four-year residence permit was not set to expire for two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive production tardive de pièces demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The judge used this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The applicant based their request for interim relief on this article, although the judge ultimately rejected the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 25 novembre 2024, M. D A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. M. A se plaint de ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de délivrance d'une carte de résident. Toutefois, comme il l'indique dans ses écritures, il est actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans qui expirera le 6 janvier 2025, soit dans deux mois. Dès lors, quand bien même il rencontrerait des difficultés pour obtenir un rendez-vous, il ne justifie pas d'une situation d'urgence telle qu'il soit nécessaire que le juge des référés ordonne des mesures à bref délai. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.