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2409094 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Re-examination Due to Lack of Extreme Urgency

Numéro de cause 2409094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to re-examine his residency status application within fifteen days, alleging homelessness and health issues that infringed upon his freedom of movement, but the court rejected the request because the evidence provided—a late application for residency renewal, a correspondence regarding a pension refusal, and an incomplete file notification—failed to establish the "extreme urgency" necessary for relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the medical certificate did not indicate a pathology requiring immediate intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Rejection of Urgent Residency Re-examination Due to Lack of Extreme Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, as the medical certificate did not indicate a pathology requiring immediate intervention.

Mots-clés

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défaut d'urgence examen médical positions administratives certificat sanitaire production tardive de pièces procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to dismiss the request in its entirety when it was deemed unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the type of urgent measure requested (safeguarding a fundamental freedom) which the court ultimately rejected for lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A, représenté par Me Netry, demande au juge des référés :

- d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais engagés.

Il soutient que :

- il y a urgence en raison de son absence de logement et de ses problèmes de santé ;

- Il y a une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référés ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

3. Pour justifier de l'urgence prescrite par les dispositions précitées, M. A indique qu'il a travaillé en situation régulière de 1985 à 2003 mais qu'il a présenté trop tard sa demande de renouvellement de titre de séjour. Après un rendez-vous en préfecture le 2 octobre 2023, il n'aurait plus eu de nouvelles. Toutefois, pour établir l'extrême urgence de sa situation, le requérant, qui a notamment son fils en France, ne produit qu'un courrier de l'assurance retraite de janvier 2024 lui refusant le versement de l'allocation de solidarité pour personnes âgées, dont il ne ressort pas qu'il l'a contesté, comme le texte du courrier l'y invitait en cas de désaccord, et un courrier de la mutuelle Agirc-Arco de novembre 2023, qui lui indique que son dossier est incomplet et l'invite à le compléter. Par ailleurs, le certificat médical qu'il produit ne met en exergue aucune pathologie qui nécessiterait une intervention urgente. Par suite, par ces seules pièces, il n'établit pas l'extrême urgence par ces seules précisions, il ne démontre pas être réellement exposé au risque de ne plus pouvoir exercer sa liberté d'aller et venir nécessitant l'intervention du juge dans les 48 heures.

4. Ainsi, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande en priorité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

C. GOSSELIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.