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2409092 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Benefit Waiver Petition Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2409092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision refusing a total waiver of a housing benefit debt of €397.00, asserting only good faith. After being formally invited by the court via the electronic filing system to substantiate the request by detailing arguments showing the contested decision violated her rights and submitting supporting documents, the petitioner failed to provide the required regularization, submitting only a claim of good faith without invoking precarity or submitting relevant financial evidence. Consequently, the court dismissed the petition via an order, applying the rule allowing rejection of requests that lack sufficient supporting details to assess their merit, as the petitioner did not cure the deficiencies identified after proper notification.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Housing Benefit Waiver Petition Due to Lack of Substantiation: After being formally invited by the court via the electronic filing system to substantiate the request by detailing arguments showing the contested decision violated her rights and submitting supporting documents, the petitioner failed to provide the required regularization, submitting only a claim of good faith without invoking precarity or submitting relevant financial evidence. Consequently, the court dismissed the petition via an order, applying the rule allowing rejection of requests that lack sufficient supporting details to assess their merit, as the petitioner did not cure the deficiencies identified after proper notification.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement notification de la décision production de créance soutien financier insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive act rejecting the request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024, par laquelle la caisse d'allocation familiale du Rhône a refusé sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 397,00 euros, et de lui en accorder la remise totale.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi.

Par un courrier du 13 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, ainsi que tout document utile à cet effet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 septembre par l'intermédiaire de l'application Télérecours et dont elle est, dès lors, réputée avoir connaissance, Mme B n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, elle se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi et a informé la caisse d'allocations familiales du Rhône des changements de situation concernant son foyer en temps et en heure, sans invoquer sa situation de précarité. De plus, elle ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.