Moot Injunction Request Regarding Minor's Shelter and Reception Duties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative law to compel the departmental council to provide immediate shelter, alleging grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty due to the council's failure to fulfill its reception duties for minors, but the judge determined there was no longer a need to rule on the injunction request because the department subsequently took the petitioner into provisional emergency care and scheduled an evaluation. Consequently, the court provisionally granted the petitioner access to legal aid, declared the matter of the injunction moot, and rejected the ancillary claims for legal fees against the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Injunction Request Regarding Minor's Shelter and Reception Duties: Consequently, the court provisionally granted the petitioner access to legal aid, declared the matter of the injunction moot, and rejected the ancillary claims for legal fees against the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of M. A to legal aid in the dispositive.
The court rules there is no longer reason to rule on the injunction requests from M. A's petition.
The court rejects the remainder of the requests in the petition.
This article dictates how the order shall be notified to the parties.
This provision was cited in the petitioner's claim for costs, but the court explicitly rejected the corresponding request in Article 3.
The court notes it is no longer necessary to rule on the conclusions presented under this article.
This provision was cited by the petitioner regarding costs, but the related request was rejected in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de
2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département de la
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de Me Sangue tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Sangue à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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