Prefect Compliance with Residency Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order compelling the prefect to re-examine an individual's residency permit application and issue a provisional permit within specific deadlines, under penalty of a daily fine, the prefect subsequently informed the court by letter that the residency permit had been granted for ten years starting from a date prior to the initial order, and that a valid provisional permit was also issued, which satisfied the requirement to execute the original ruling. Therefore, the court ruled that there was no need to liquidate the stipulated penalty because the administrative authority had fully complied with the prior judicial injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Compliance with Residency Permit Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Therefore, the court ruled that there was no need to liquidate the stipulated penalty because the administrative authority had fully complied with the prior judicial injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the judge's power to issue an order stating that there is no need to rule on the request (liquidation of the penalty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405476 du 28 juin 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A et d'y statuer par une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Par une ordonnance n° 2409088 du 27 septembre 2024, le juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, dans un délai de quinze jours à compter de cette ordonnance, avoir exécuté l'ordonnance n° 2405476 du 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à M. A un titre de séjour valable du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2034 et qu'il bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre de séjour, d'un titre provisoire de séjour valable du 5 septembre 2024 au 4 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 28 juin 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 27 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 27 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,