Legislator Jurisprudence & Législation
2409086 Généré par l'IA

Mootness of Implicit Rejection Due to Subsequent Explicit Grant of Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2409086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an implicit rejection of their administrative appeal, which contested a prior refusal by the departmental commission for the allocation of a parking mobility inclusion card, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the request because the commission subsequently issued an explicit decision on August 8, 2024, granting the applicant the requested card retroactively to the date of the original refusal, effectively withdrawing the contested implicit decision after the judicial appeal was filed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness of Implicit Rejection Due to Subsequent Explicit Grant of Mobility Inclusion Card: Il résulte de l'instruction que Mme A C a sollicité le 14 septembre 2023 du département de Seine-et-Marne l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ", ce qui lui fut refusé par décision du 21 février 2024. Mme B a alors exercé le 24 mars 2024 recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dont il a été accusé réception le 26 mars 2024 ; le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet dont Mme C demande, par la requête susvisée, l'annulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation réexamen d'une décision antérieure rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court applied this provision to rule that there is no longer any need to rule on the request because the implicit rejection decision was withdrawn (no longer necessary to rule).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024 sous le n° 2409086, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 24 mars 2024 réceptionné le 26 dirigé contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 21 février 2024 lui refusant le bénéfice d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis le recours contentieux, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rendu sa décision le 8 août 2024 en attribuant à Mme C une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement " valable à compter du 21 février 2024 et sans limitation de durée.

Vu :

- le recours préalable administratif obligatoire du 24 mars 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "

2. Il résulte de l'instruction que Mme A C a sollicité le 14 septembre 2023 du département de Seine-et-Marne l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ", ce qui lui fut refusé par décision du 21 février 2024. Mme B a alors exercé le 24 mars 2024 recours administratif préalable obligatoire de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dont il a été accusé réception le 26 mars 2024 ; le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration une décision implicite de rejet dont Mme C demande, par la requête susvisée, l'annulation.

3. Or, il résulte de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a finalement rendu le 8 août 2024 une décision explicite suite au recours administratif préalable obligatoire en attribuant à Mme C une carte mobilité inclusion mention " Stationnement " à compter du 21 février 2024 sans limitation de durée. Il s'en déduit que la décision implicite litigieuse doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer en application du 3° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de Mme C dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " Stationnement ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au département de Seine-et-Marne.

Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Fait à Melun le 20 mai 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,