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2409086 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Improper Form of Appeal

Numéro de cause 2409086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the decision by the academic inspector rejecting the school assignment of the litigant's daughter to a specific high school; however, the court dismissed the request as inadmissible because the filing was framed as a request for reconsideration (recours gracieux) to the academic authority rather than a formal administrative appeal seeking the annulment of the decision based on its illegality, thus failing to meet the requirements for jurisdiction under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; Judicial Review Dismissed for Improper Form of Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité révocation disciplinaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used as the legal basis for the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Article R. 421-1 de ce code
This provision reinforces the inadmissibility ruling by confirming that the jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, which the submitted request was not.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for the President of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Article R. 421-1 de ce code

This provision reinforces the inadmissibility ruling by confirming that the jurisdiction can only be seized via an appeal against a decision, which the submitted request was not.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, Mme C B saisit le tribunal de la décision par laquelle l'inspecteur d'académie et directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'affectation de sa fille A au lycée A. et L. Lumière.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2.Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision en cause pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que le recteur de l'académie de Lyon réexamine la situation de sa fille au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 11 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier