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2409085 Généré par l'IA

Nightclub Warning Letter Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2409085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company operating a nightclub sought judicial review to annul an official warning letter issued by the departmental representative following an incident involving a public intoxication on the adjacent parking lot, where the individual claimed to have become inebriated inside the establishment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the warning, issued under provisions that allow for temporary closure of licensed establishments for infractions, constitutes a preliminary measure that precedes a potential sanction and is therefore not subject to judicial review for abuse of power unless followed by that sanction, rendering the warning itself devoid of actionable grievance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nightclub Warning Letter Judicial Review Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the warning, issued under provisions that allow for temporary closure of licensed establishments for infractions, constitutes a preliminary measure that precedes a potential sanction and is therefore not subject to judicial review for abuse of power unless followed by that sanction, rendering the warning itself devoid of actionable grievance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel abus de pouvoir phase préliminaire d'examen interdiction légale interdiction des débits de boisson avis formel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs based on this article as a consequence of the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, la société Le Pop Annecy, représentée par Me Seaumaire, demande au tribunal :

1°) d'annuler le courrier du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a adressé un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ()/ 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. La société Le Pop Annecy, exploite une discothèque " Le Pop Plage " sur la commune d'Annecy. Le 20 juillet 2024, l'intervention de la police nationale a été requise pour des faits d'état d'ivresse publique et manifeste d'une personne se trouvant sur le parking public jouxtant l'établissement. Lors de son audition, cette personne a déclaré s'être enivrée au sein de la discothèque " Le Pop Plage ". Par un courrier du 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a adressé à la société Le Pop Annecy un avertissement sur le fondement de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique et l'a informée qu'il serait amené à procéder à la fermeture administrative de son établissement à la moindre nouvelle infraction à la règlementation relative aux débits de boissons.

3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier () ".

4. Dans le cas où l'avertissement prévu par ces dispositions précède la fermeture temporaire d'un débit de boissons ou d'un restaurant, cet avertissement a le caractère d'une mesure préalable, qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsqu'un tel avertissement n'est pas suivi de la sanction prévue par ces dispositions, à laquelle il se substitue alors, il est dépourvu de tout effet et ne fait, dès lors, pas davantage grief à son destinataire. Ainsi, un tel avertissement n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 12 septembre 2024 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de la société Le Pop Annecy est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Pop Annecy.

Fait à Grenoble le 27 janvier 2025.

La présidente de la 5ième chambre,

A. BEDELET

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.