Applicant v. Minister of Labor (Implicit Rejection of Request for Institute Control)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection of its request for the Minister of Labor to control the activities of a professional diving institute, alleging non-compliance with hyperbaric safety and qualification regulations. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the initial communication from the applicant did not result in an implicit rejection because the Director General of Labor responded by advising competent labor inspection agents to undertake any necessary control actions, and furthermore, that a third party's request to instruct subordinate authorities on the application of law does not constitute a decision reviewable by an administrative judge under an excess of power claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of Labor (Implicit Rejection of Request for Institute Control): The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the initial communication from the applicant did not result in an implicit rejection because the Director General of Labor responded by advising competent labor inspection agents to undertake any necessary control actions, and furthermore, that a third party's request to instruct subordinate authorities on the application of law does not constitute a decision reviewable by an administrative judge under an excess of power claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application.
Cited as the legal basis for the President's order to reject the manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, l'Ecole nationale des scaphandriers et la société Le Scaphandrier, représentées par Me Dechelette, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté leur demande de contrôle des activités de l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail de prendre une décision positive de contrôle des activités de l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, de les informer des mesures prises, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà du délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une lettre du 14 décembre 2023, l'Ecole nationale des scaphandriers et la société Le Scaphandrier ont demandé au directeur général du travail, par l'intermédiaire de leur conseil, d'ordonner un contrôle des activités de l'Institut national de plongée professionnel et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare. Elles soutiennent que cette association ne respecte pas la règlementation applicable à la sécurité des personnes intervenant en milieu hyperbare et à leur qualification, s'agissant de la délivrance de certificats d'aptitude à l'hyperbarie. Contrairement à ce que font valoir les requérantes, ce courrier n'a pas donné lieu à une décision implicite de rejet, dès lors qu'il ressort des éléments produits à l'appui de leur requête que le directeur général du travail leur adressé le 8 février 2024 un courrier de réponse dans lequel il leur est indiqué que les " les agents de contrôle de l'inspection du travail territorialement compétente ont été avisés de la situation aux fins de mise en œuvre de toute action de contrôle jugée utile au sein des établissements concernés ", comme suite à leur demande.
3. Par ailleurs, s'il est loisible à une autorité publique d'adresser à ses subordonnés des instructions visant à faire connaître l'interprétation qu'elle retient de l'état du droit, elle n'est jamais tenue de le faire. Saisie par un tiers, elle n'est pas davantage tenue de répondre à la demande dont l'objet est de faire donner instruction aux autorités subordonnées d'appliquer les règles de droit à une situation déterminée, obligation à laquelle ces autorités sont en tout état de cause tenues. Il s'ensuit que le refus implicite qui serait né de la demande dont les requérantes ont saisi le ministre du travail ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de l'Ecole nationale des scaphandriers et de la société Le Scaphandrier sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Ecole nationale des scaphandriers et de la société Le Scaphandrier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole nationale des scaphandriers et à la société Le Scaphandrier.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.