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2409081 Généré par l'IA

Claimant Seeks Injunction Against Implicit Refusal of Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2409081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an injunction to suspend the implicit refusal of a residency permit renewal by the prefect, arguing urgency due to the four-month processing delay and a serious doubt concerning legality based on the non-issuance of a receipt. The court rejected the request for an emergency order, finding that the claimant failed to justify the required urgency under administrative law, especially as the submitted facts did not clearly establish the non-renewal of a residency permit, and the asserted legal argument regarding obsolete regulatory articles did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Injunction Against Implicit Refusal of Residency Permit Renewal: The court rejected the request for an emergency order, finding that the claimant failed to justify the required urgency under administrative law, especially as the submitted facts did not clearly establish the non-renewal of a residency permit, and the asserted legal argument regarding obsolete regulatory articles did not create a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour qualité pour recourir contre permis autorisation provisoire révocation de l'autorisation d'établissement exécution de l'expulsion droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. C B, représenté par Me Piffault, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Il soutient que:

- sur l'urgence : sa demande de titre de séjour n'a fait l'objet d'aucun traitement depuis plus de quatre mois ; cette situation porte une atteinte grave à sa situation ;

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2024 sous le numéro 2409020 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 311-4, R. 311-5 et R 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogés par décret du 16 décembre 2020 et repris notamment aux articles R. 431-12 et R. 431-15-1 et suivants du même code, ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, à supposer qu'elle puisse être regardée comme une décision faisant grief. Au surplus, en se bornant à soutenir que l'absence de tout traitement dans le délai de quatre mois de sa demande de titre de séjour dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agirait d'une demande de renouvellement de titre de séjour, le requérant ne justifie pas, en tout état de cause, de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.

La juge des référés,

F. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2409081