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2409081 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2409081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the summary suspension of a French consular decision refusing a work visa, arguing that the refusal gravely harmed both his employment prospects and his potential employer's business viability. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision prior to a final administrative ruling on the mandatory prior appeal, finding that the employer's recruitment difficulties were insufficiently substantiated by documents regarding their financial situation or proof that alternative domestic recruitment efforts had failed.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision prior to a final administrative ruling on the mandatory prior appeal, finding that the employer's recruitment difficulties were insufficiently substantiated by documents regarding their financial situation or proof that alternative domestic recruitment efforts had failed.

Mots-clés

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visa décision étrangère défaut d'urgence ressortissants étrangers demande d'asile tardive suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request without instruction or hearing due to lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general basis for the suspension request, although the rejection order references L. 522-3.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B ressortissant congolais né le 25 août 1989, a déposé le 24 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Kinshasa. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 30 mai 2024. L'intéressé a adressé le 17 juin 2024 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. B fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, qu'il a des compétences pour occuper le poste pour lequel il est recruté et que ce refus porte préjudice à son employeur. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que si la SARL Bantou souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de boucher, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société, n'est pas suffisamment corroborée en l'absence de preuve des tentatives de ladite société de pourvoir l'emploi en France, alors qu'aucun document comptable n'est communiqué quant au chiffre d'affaire de ladite société et aux conditions de remboursement des deux prêts qu'elle a contractés pour agrandir son établissement qui bénéficie, en outre, de l'arrivée d'un des deux employés étrangers sollicités pour lui venir en aide. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant, lequel n'est plus employé par la SARL Boucherie Le Gourmand depuis le 11 février 2023 et n'indique pas qu'il serait sans emploi à ce jour, que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409081