Legislator Jurisprudence & Législation
2409078 Généré par l'IA

Claimant's Discontinuance of Proceedings and Denial of Legal Costs to Hospital Group

Numéro de cause 2409078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit rejection concerning claims for unpaid effective working time and damages from a hospital group, but subsequently filed an unconditional declaration of discontinuance of the proceedings. The Tribunal granted the discontinuance as per administrative justice code provisions allowing it to record withdrawals, and rejected the hospital group's separate claim for the claimant to pay their legal costs under Article L. 761-1 of the code, concluding that in the specific circumstances, imposing costs on the claimant was unwarranted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Claimant's Discontinuance of Proceedings and Denial of Legal Costs to Hospital Group: The Tribunal granted the discontinuance as per administrative justice code provisions allowing it to record withdrawals, and rejected the hospital group's separate claim for the claimant to pay their legal costs under Article L. 761-1 of the code, concluding that in the specific circumstances, imposing costs on the claimant was unwarranted.

Mots-clés

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procédure en annulation frais administratifs retrait des conclusions civiles remise des frais de procédure avance de frais impayée responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order regarding the withdrawal from the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the opposing party's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme A..., représentée par Me Ursini-Maurin, demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision de rejet implicite du groupement hospitalier Nord Dauphiné du 5 octobre 2024 ;

2°) de condamner le groupement hospitalier Nord Dauphiné à lui verser les sommes suivantes :

- 820,52 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2020 ;

- 1337,30 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2021 ;

- 1418,28 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2022 ;

- 1525,06 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ;

- 1147,17 euros bruts au titre du temps de travail effectif pour l’année 2023 ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et non-respect du droit au repos ;

- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;

3°) d’assortir la condamnation des intérêts légaux en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 205, le groupement hospitalier Nord Dauphiné conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus des conclusions de la requête tendant à la condamnation « du GHND » à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et du non-respect du droit au repos, et à la condamnation de la requérante au règlement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 juin 2025, Mme A... déclare se désister de l’instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ».

2. Mme A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A....

Article 2 : La demande présentée par le groupement hospitalier Nord Dauphiné sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., au groupement hospitalier Nord Dauphiné et au centre hospitalier de la Tour-du-Pin.

Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025.

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.