Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Income Termination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council president's decision from June 5, 2024, which terminated their right to the active solidarity income; however, the court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to demonstrate they had submitted the mandatory administrative appeal to the departmental president within the two-month statutory period following the notification of the contested decision, despite being requested to provide such justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-88 du même code; Claimant Fails to Exhaust Administrative Remedies in Income Termination Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis allowing the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section establishing inadmissibility requirements, although the rejection itself relies on the mandatory prior administrative appeal failure.
Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal regarding RSA.
Cited to establish the deadline for the mandatory prior administrative appeal, the failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A conteste la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié la suppression de son revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable.
3. M. A conteste la décision du 5 juin 2024 par laquelle le président du département du Pas-de-Calais a prononcé la suppression du bénéfice du revenu de solidarité active. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 4 septembre 2024, adressé par lettre recommandée avec avis de réception mais qui est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, M. A n'a pas justifié de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Pas-de-Calais. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 22 novembre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,