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2409077 Généré par l'IA

Tax Assessment Remission and Costs Award

Numéro de cause 2409077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the cancellation of property tax assessments for the year 2022, which claim became moot after the departmental director of public finances granted a full remission of the disputed tax amount following the filing of the administrative appeal. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claim for tax discharge, but ordered the State, deemed the losing party under the relevant provision concerning legal costs, to pay the appellant a sum of 500 euros for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative; Tax Assessment Remission and Costs Award: Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the primary claim for tax discharge, but ordered the State, deemed the losing party under the relevant provision concerning legal costs, to pay the appellant a sum of 500 euros for expenses incurred.

Mots-clés

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taxations fiscales remise d'impôt impôt foncier frais administratifs biens étatiques production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

This provision was cited implicitly via Article R. 222-1 3° (referenced in the reasoning) to justify the decision not to rule on the request due to the subject matter no longer being in dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, la Sas Location Matériaux de Transports, représentée par Me Emin, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 par trois rôles supplémentaires à raison des locaux à usage d'ateliers, de bureaux et de terrains à ciel ouvert dont elle est propriétaire au 8 avenue Winston Churchill à Villeneuve-Saint-Georges (94190) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui informe le tribunal du dégrèvement, le

23 octobre 2024, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la

Sas Location Matériaux de Transports a été assujettie par trois rôles supplémentaires au titre de l'année 2022, conformément à sa demande, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, par décision du 23 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement, à hauteur de la somme globale de 76 422 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Sas Location Matériaux de Transports a été assujettie au titre de l'année 2022 par trois rôles supplémentaires. Les conclusions de la requête de la Sas Location Matériaux de Transports relatives à ces impositions ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.

3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Sas Location Matériaux de Transports et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de la

Sas Location Matériaux de Transports.

Article 2 : L'Etat versera à la Sas Location Matériaux de Transports une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Location Matériaux de Transports et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 5 septembre 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

S. BONNEAU MATHELOT

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,