Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority Over Police Report Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a police report issued following an inspection, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because disputes concerning police reports, particularly those related to contraventions under transportation regulations, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial authority, specifically the police tribunal, as stipulated by the Code of Criminal Procedure; therefore, in accordance with the administrative justice code allowing for the summary rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction, the request was dismissed as improperly brought before the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, article 529-5 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Administrative vs. Judicial Authority Over Police Report Annulment: En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the application because the wrong jurisdiction was chosen.
The court used this provision to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Cited in the reasoning to establish that the judicial authority has jurisdiction over the dispute (contravenions).
Cited in the reasoning regarding procedures applicable to certain transport infractions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation d'un procès-verbal établi le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " le tribunal de police connaît des contraventions. ". En outre aux termes de l'article 529-5 du code de procédure pénale traitant des dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A est relatif à un procès-verbal établi suite à un contrôle de police. Il ressort des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il s'ensuit que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A. La requête doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 7 février 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.