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2409077 Généré par l'IA

Refusal of Employment Visa Suspension Request Lacking Urgency

Numéro de cause 2409077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Senegalese origin, whose visa application for salaried employment was refused and who had filed the mandatory administrative appeal, sought an emergency order to suspend the refusal decision, arguing prejudice to his career and his prospective employer. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration ruled on the prior administrative appeal, finding insufficient evidence of grave and immediate harm to either the applicant or the employing company, particularly regarding the latter's alleged financial distress and recruitment difficulties.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Employment Visa Suspension Request Lacking Urgency: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying immediate judicial intervention before the administration ruled on the prior administrative appeal, finding insufficient evidence of grave and immediate harm to either the applicant or the employing company, particularly regarding the latter's alleged financial distress and recruitment difficulties.

Mots-clés

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entreprise en difficulté visa défaut d'urgence société étrangère demande d'asile tardive décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the suspension request without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1979, a déposé le 24 avril 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Dakar. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 9 mai 2024. L'intéressé a adressé le 23 mai 2024 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé, qu'il a des compétences pour occuper le poste pour lequel il est recruté et que ce refus porte préjudice à son employeur comme à sa carrière professionnelle. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la SARL Casanova souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de boulanger, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, les conséquences que la décision attaquée aurait sur la pérennité de ladite société n'est pas suffisamment corroborée en l'absence de preuve des tentatives de ladite société de pourvoir l'emploi en France, alors qu'aucun document comptable n'est communiqué quant à l'activité de ladite société et les difficultés financières et perte de clientèle qu'elle n'établit que par la seule attestation d'un distributeur non circonstanciée quant aux montants et aux clients concernés. D'autre part, si M. A produit un curriculum vitae, il ressort de ce dernier qu'il n'occuperait plus d'emploi depuis l'année 2022 en dehors de deux bulletins de paye difficilement lisibles ne se rapportant pas à la société mentionnée dans ses écritures. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 19 juin 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2409077