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2409073 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision

Numéro de cause 2409073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the Ministry of Justice's decision not to renew their contract, which expired on August 31, 2024, but the filed petition failed to include the requisite challenged decision as mandated by administrative procedure rules. Following this deficiency, the court explicitly requested the missing document within fifteen days, a request acknowledged by the petitioner but never fulfilled, leading the court to dismiss the case via an order due to manifest inadmissibility under the applicable administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Regeste Legislator

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article R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Judicial Review Dismissed for Failure to Provide Challenged Decision: Following this deficiency, the court explicitly requested the missing document within fifteen days, a request acknowledged by the petitioner but never fulfilled, leading the court to dismiss the case via an order due to manifest inadmissibility under the applicable administrative justice code provisions concerning incomplete filings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrat de droit administratif pièces justificatives manquantes recours en annulation en droit de l'Union résiliation des rapports de service retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article formally rejects the application, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis (point 4°) for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministère de la justice de ne pas renouveler son contrat à son terme, le 31 août 2024.

Par une lettre en date du 2 septembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en lui demandant de produire, en application des dispositions de l'article R.412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /()/ ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministère de la justice de ne pas renouveler son contrat à son terme, le 31 août 2024. Par un courrier en date du 2 septembre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant la décision ou l'acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le jour même et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision susvisée, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 12 novembre 2024.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. BAILLARD

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,