Legislator Jurisprudence & Législation
2409070 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture: Annulment of Removal Decree Denied Due to Late Filing

Numéro de cause 2409070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectoral decree from September 1, 2023, which designated the country for his administrative removal following a five-year re-entry ban imposed by a Court of Appeal on February 10, 2022. The administrative court dismissed the request as inadmissible because the filing was manifestly late, noting that the challenged decree was notified on September 18, 2023, giving the petitioner a 48-hour deadline to appeal under relevant administrative justice provisions, yet the petition was only registered on July 22, 2024, constituting an irrecoverable manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 776-15 (4°) du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture: Annulment of Removal Decree Denied Due to Late Filing: The administrative court dismissed the request as inadmissible because the filing was manifestly late, noting that the challenged decree was notified on September 18, 2023, giving the petitioner a 48-hour deadline to appeal under relevant administrative justice provisions, yet the petition was only registered on July 22, 2024, constituting an irrecoverable manifest inadmissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif arrêté du Conseil d'État éloignement expulsion préfectorale retrait de la demande retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the appellant's application.

Article R. 776-15 (4°) du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er septembre 2023 le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office suite à une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par la cour d'appel de Paris, le 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, le 18 septembre 2023 à 15 heures 30. M. B avait jusqu'au 20 septembre 2023 à la même heure pour déposer un recours. Or, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 22 juillet 2024. En application des dispositions précitées, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Saône-et-Loire et à la préfète de l'Essonne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,