Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of their residency permit application, arguing urgency due to precariousness and presenting serious doubts regarding the legality of the administrative silence, citing violations of immigration law and human rights convention articles. The court rejected the request for suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the applicant had been residing irregularly and employed since before the implicit rejection nearly twenty months prior, despite the stress caused by the lack of response, thus rendering the ancillary requests for injunction and legal costs inadmissible without needing to assess the merits of the serious legal doubt argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, concluding that the condition of urgency was not met because the applicant had been residing irregularly and employed since before the implicit rejection nearly twenty months prior, despite the stress caused by the lack of response, thus rendering the ancillary requests for injunction and legal costs inadmissible without needing to assess the merits of the serious legal doubt argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's requests (including suspension and costs).
The court rejects the claims presented under this article regarding legal costs due to the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée sous le numéro 2408936 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La présente demande tend à la suspension de l'exécution du rejet implicite de la première demande de titre de séjour déposée le 29 mars 2022 par M. B, qui réside irrégulièrement en France depuis l'expiration du visa C avec lequel il y est entré en 2016. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision, née le 30 juillet 2022, soit il y a près de vingt mois, l'ait privé de l'emploi qu'il occupe depuis au moins le mois de mai 2017. Dans ces conditions, sans préjudice du stress et de l'incompréhension ressenti par le requérant face au silence gardé par la préfecture de police, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2024.
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la
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