Appeal of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, designating a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new order on June 27, 2024, which repealed the challenged order of June 25, 2024, there was no longer any basis to rule on the initial application pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no reason to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Repeal: The administrative court determined that since the prefect subsequently issued a new order on June 27, 2024, which repealed the challenged order of June 25, 2024, there was no longer any basis to rule on the initial application pursuant to the provision allowing the court to rule that there is no reason to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the legal basis for issuing the order (ordonnance) stating that there is no need to rule on the application.
This article contains the operative part of the decision, stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Par un arrêté du 27 juin 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a abrogé l'arrêté contesté du 25 juin 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Montreuil, le 3 juillet 2024.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
N. Dupuy-Bardot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409062002/