Petitioner Fails to Produce Contested Expulsion Order; Petition Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 27, 2024, compelling him to leave French territory immediately, specifying his removal country, and barring his return, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to produce the challenged order, and the administrative authority asserted it held no file corresponding to the petitioner's provided information, leading the court to conclude that the existence of the contested act could not be established based on the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Fails to Produce Contested Expulsion Order; Petition Dismissed: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative dans sa version alors applicable, le magistrat désigné " peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to dismiss appeals suffering from manifest inadmissibility, which justifies the rejection of the request.
This provision is cited as the basis for declaring the request for provisional legal aid inadmissible because the main action is manifestly inadmissible.
This provision was cited by the applicant in their initial request regarding legal costs, but since the primary request was rejected as inadmissible, the court did not explicitly rule on its application in the operative part (Article 1 only rejects the request).
This provision was cited by the applicant in their initial request regarding provisional legal aid, but since the primary request was rejected as inadmissible, the court did not explicitly rule on its application in the operative part (Article 1 only rejects the request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu'il ne dispose aucun dossier " étranger " au nom du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative dans sa version alors applicable, le magistrat désigné " peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. M. B, qui se dit de nationalité brésilienne, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il n'a aucun dossier correspondant aux informations données par M. B. Si les dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur faisaient obligation à l'administration de produire les décisions attaquées, c'est à la condition qu'elles existent, ce que le préfet dément tandis qu'il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que l'arrêté attaqué, qui n'a pas davantage été produit par le requérant - lequel n'a d'ailleurs joint aucune pièce à sa requête après avoir eu communication des observations du préfet -, existe. Par suite, la requête de M. B est dirigée contre un acte matériellement existant et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.