Rejection of Urgency Request to Lift Minor Work Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an administrative decision suspending her right to work with minors, arguing under the urgency provisions of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request because the additional evidence provided, consisting of undated exchanges concerning class supervision and a July 2024 service trip, failed to establish a new or sufficient level of urgency justifying an immediate ruling, a failure that mirrored the basis for dismissing a prior similar request. Consequently, the court dismissed the application without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the initial prefectoral decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgency Request to Lift Minor Work Suspension: The court rejected the request because the additional evidence provided, consisting of undated exchanges concerning class supervision and a July 2024 service trip, failed to establish a new or sufficient level of urgency justifying an immediate ruling, a failure that mirrored the basis for dismissing a prior similar request. Consequently, the court dismissed the application without needing to assess the serious doubt regarding the legality of the initial prefectoral decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the applicant's request is contained in Article 1.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the request in the dispositive, as the urgency was not established.
This is the substantive legal basis under which the applicant requested the suspension order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme A B, représentée par Me Calot-Foutry, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le numéro 2407975 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une mesure de suspension temporaire de son droit à l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
3. La précédente requête introduite par Mme B a été rejetée par ordonnance n° 2407987 du 1er août 2024 au motif qu'en produisant seulement un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 8 avril 2024 au 24 avril 2024, Mme B ne justifiait pas d'une situation d'urgence. A l'appui de la présente requête, Mme B produit en outre trois captures d'écrans retraçant des échanges relatifs, pour l'un, à un encadrement de classes de découvertes ne comportant aucune précision de date, et pour l'autre, à un séjour de service universel effectué au mois de juillet 2024, qui ne permettent pas de savoir si elle a effectivement candidaté ni si sa candidature a été sérieusement examinée. Ce faisant, Mme B ne caractérise pas davantage qu'à l'occasion de l'instance n° 2407987 l'existence d'une situation justifiant qu'il soit statué à bref délai sur sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Lille, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,