Dismissal for Untimely Appeal of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order dated May 28, 2024, requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a five-year reentry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant was notified of the order via administrative channels on June 21, 2024, triggering a strict 48-hour deadline for filing a challenge, yet the petition was not lodged until June 24, 2024, resulting in the appeal being time-barred under relevant administrative justice code provisions concerning expedited review for foreigners subject to expulsion orders while detained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Untimely Appeal of Expulsion Order: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appellant was notified of the order via administrative channels on June 21, 2024, triggering a strict 48-hour deadline for filing a challenge, yet the petition was not lodged until June 24, 2024, resulting in the appeal being time-barred under relevant administrative justice code provisions concerning expedited review for foreigners subject to expulsion orders while detained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Selon l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative " et aux termes de l'article R. 776-31, applicable en cas de détention, " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire " ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 21 juin 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours ainsi que la possibilité de déposer, dans les 48 heures suivant sa notification, une requête contre cet arrêté auprès du greffe de l'établissement. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée que le 24 juin 2024 au greffe de la maison d'arrêt de Villepinte. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°240905700