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2409055 Généré par l'IA

Public Procurement Contract Access Dispute

Numéro de cause 2409055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review and an injunction compelling a municipality to release copies of a public procurement contract for urban furniture and related procedural documents after its initial request was refused. The court determined that since the requested documents had been communicated to the applicant during the proceedings, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to proceed on those points. Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicant 800 euros under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred, while rejecting the applicant's larger claim for costs and the municipality's counterclaim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Public Procurement Contract Access Dispute: The court determined that since the requested documents had been communicated to the applicant during the proceedings, the primary claims for annulment and injunction became moot, leading to a finding of no need to proceed on those points. Consequently, the court ordered the municipality to pay the applicant 800 euros under the relevant administrative justice code provisions for costs incurred, while rejecting the applicant's larger claim for costs and the municipality's counterclaim for costs.

Mots-clés

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marché public contentieux contractuel accès aux documents contrôle juridictionnel décisions incidentes frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no longer reason to rule on the main conclusions (annulment and injunction) because they have become moot.

Article 2

This order mandates the Commune to pay the applicant €800 based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article 3

This order rejects the surplus claims for costs by the applicant and the claims for costs by the Commune, both based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President to issue an order declaring that there was no longer reason to rule on the request as it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la société VYP Affichage et Mobilier Urbain, représentée par Me Palmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Villecresnes refuse de communiquer une copie du contrat de mobiliers urbains qui a été conclu en application des règles de la commande publique ainsi que les différentes pièces relatives à la procédure d'attribution du contrat ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villecresnes de communiquer l'intégralité des documents réclamés, dans un délai de trois jours et sous une astreinte de 100 par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villecresnes une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la commune de Villecresnes conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la condamnation de la société VYP Affichage et Mobilier Urbain à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que les documents demandés ont été communiqués à la société requérante en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête de la société VYP Affichage et Mobilier Urbain sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. La société VYP Affichage et Mobilier Urbain ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villecresnes le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante n'étant pas la partie perdante, ces dernières dispositions font obstacle à ce que les conclusions présentées au même titre par la commune soient accueillies.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la société VYP Affichage et Mobilier Urbain.

Article 2 : La commune de Villecresnes versera à la société VYP Affichage et Mobilier Urbain une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions présentées par la commune sur le même fondement sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VYP Affichage et Mobilier Urbain et à la commune de Villecresnes.

Fait à Melun, le 26 novembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,