Legislator Jurisprudence & Législation
2409055 Généré par l'IA

Jurisdictional Incompetence in Return Visa Dispute

Numéro de cause 2409055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose last residence permit expired, sought an order from the Administrative Tribunal of Versailles to compel a local sub-prefecture to reconsider its refusal of a return visa, arguing that the refusal severely impacted his freedom of movement and family life, especially with an upcoming naturalization interview. The court dismissed the request because, pursuant to the rules governing jurisdiction for visa refusal disputes, such cases fall under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Nantes, rendering the Versailles tribunal incompetent to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Incompetence in Return Visa Dispute: The court dismissed the request because, pursuant to the rules governing jurisdiction for visa refusal disputes, such cases fall under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Nantes, rendering the Versailles tribunal incompetent to rule on the matter.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue compétence territoriale visa ressortissants étrangers autorisation de séjour licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaitre.

This article represents the final order rejecting the request based on territorial incompetence.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request due to territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la sous-préfecture de Palaiseau de procéder au réexamen du refus de visa ;

2°) décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus de visa porte gravement atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à l'équilibre familial ; il a déposé sa quatrième demande de visa retour le 25 septembre 2024 et sa famille a déposé sa demande de visa regroupement familial le 12 septembre 2024 ;

- la sous-préfecture de Palaiseau était au courant de son voyage pour urgence familiale et son dossier de renouvellement était complet avant ce voyage ; son titre de séjour pluriannuel mention " salarié " a expiré le 25 août 2024 et il est convoqué pour son entretien d'assimilation relatif à sa demande de naturalisation le 29 octobre 2024 à la préfecture de l'Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. B A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2010. Il a obtenu des titres de séjour mention " étudiant " puis mention " salarié " dont le dernier a expiré le 25 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la sous-préfecture de Palaiseau lui refusant un visa de retour et d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen du refus de visa.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au rejet d'une demande de visa d'entrée sur le territoire de la République française relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles n'est pas compétent pour se prononcer sur le refus de visa opposé au requérant par la sous-préfecture de Palaiseau. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères

Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.