Petitioner's Withdrawal of Resident Card Application Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the implied rejection of his application for a resident card as the parent of a recognized refugee, along with mandatory issuance of a ten-year resident card or, alternatively, reconsideration of his request. The court, exercising its authority under administrative justice codes, issued an order noting the petitioner's withdrawal because, despite receiving notification on May 4, 2024, inviting him to confirm the continuation of his claims within one month, the petitioner failed to provide the required express confirmation, leading the court to deem him as having withdrawn his entire petition pursuant to the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Resident Card Application Due to Non-Confirmation: The court, exercising its authority under administrative justice codes, issued an order noting the petitioner's withdrawal because, despite receiving notification on May 4, 2024, inviting him to confirm the continuation of his claims within one month, the petitioner failed to provide the required express confirmation, leading the court to deem him as having withdrawn his entire petition pursuant to the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of the action, as ordered in the final dispositive.
This provision authorizes the president of the administrative court to formally acknowledge withdrawals by order, which is the basis for the court's action.
The court applied this article, based on the applicant's failure to confirm the continuation of the action, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant reconnu réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident valable 10 ans, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail le temps de ce réexamen dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de prévoir qu'en cas de non admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 mai 2024, M. B a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par un courrier du 3 mai 2024, réceptionné le 4 mai 2024, M. B a été invité par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, le requérant doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosen et au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juin 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.