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2409054 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect Regarding Residency Receipt Renewal Urgency

Numéro de cause 2409054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of her residency receipt and issue a provisional stay authorization, arguing that the prefect's silence severely impacted her freedom of movement and employment prospects, especially since her current receipt was expiring. The administrative tribunal rejected the request made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide specific circumstances demonstrating the requisite urgency for a fundamental liberty intervention within 48 hours, concluding that the mere threat of being in an irregular situation or seeking a work authorization that the expiring receipt did not cover did not meet this high standard of immediate need.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residency Receipt Renewal Urgency: The administrative tribunal rejected the request made under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the petitioner failed to provide specific circumstances demonstrating the requisite urgency for a fundamental liberty intervention within 48 hours, concluding that the mere threat of being in an irregular situation or seeking a work authorization that the expiring receipt did not cover did not meet this high standard of immediate need.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation requête en nomination urgence avérée horaire de travail irrégulier délai raisonnable de la procédure droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the urgency condition for the référé liberté procedure was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the court as the legal basis for the specific référé procedure being considered, which ultimately led to the rejection under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer pour le dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Elle soutient que :

- le silence de la préfecture a des conséquences extrêmement graves sur sa situation ;

- la décision en litige porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. Mme B, qui a déposé une demande de titre de séjour le 12 juillet 2024, s'est vu remettre un second récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 17 juillet au 16 octobre 2024, fait état de l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à cette fin et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Pour justifier de l'urgence, elle soutient que la fin de validité de son récépissé la placera en situation irrégulière et compromettra sa situation personnelle, son intégration sociale et ses perspectives d'obtenir une autorisation de travail. Mme B qui a déposé une demande de renouvellement de récépissé enregistrée le 1er octobre 2024, ne fait état d'aucun élément circonstancié justifiant de l'urgence dont elle se prévaut. Si elle évoque notamment ses perspectives d'obtenir une autorisation de travail, elle ne fait état d'aucune perspective d'embauche et sollicite, en tout état de cause, le renouvellement de son récépissé alors que ce dernier ne l'autorise pas à travailler. Elle ne fait donc état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 22 octobre 2024.

Le juge des référés

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409054