Departmental Council Refusal to Provide Emergency Accommodation to Alleged Minor Upheld Due to Doubts Over Age and Parallel Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person claiming to be an unaccompanied minor sought an emergency injunction compelling the departmental council to provide immediate accommodation and fundamental needs support, arguing a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights due to homelessness and vulnerability. The court rejected the request, reasoning that while the department has an obligation to support minors without family protection, the departmental council's refusal to continue provisional care was not manifestly unlawful because serious doubts persisted regarding the applicant's claimed minority, supported by social assessments describing his narrative as "stereotyped" and noting his demeanor resembled an adult, and documentary expertise suggesting his presented identity documents were falsified or lacked authenticity; moreover, since the applicant had simultaneously seized the children's judge regarding his status, the administrative judge determined that the existence of that recourse rendered the administrative claim for immediate relief inadmissible, precluding the need to examine the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 1er; Departmental Council Refusal to Provide Emergency Accommodation to Alleged Minor Upheld Due to Doubts Over Age and Parallel Jurisdiction: The court rejected the request, reasoning that while the department has an obligation to support minors without family protection, the departmental council's refusal to continue provisional care was not manifestly unlawful because serious doubts persisted regarding the applicant's claimed minority, supported by social assessments describing his narrative as "stereotyped" and noting his demeanor resembled an adult, and documentary expertise suggesting his presented identity documents were falsified or lacked authenticity; moreover, since the applicant had simultaneously seized the children's judge regarding his status, the administrative judge determined that the existence of that recourse rendered the administrative claim for immediate relief inadmissible, precluding the need to examine the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request of M. A B.
This provision was cited in the rejection of the concluding requests by the Department of Maine-et-Loire regarding legal costs.
This order explicitly rejects the conclusions of the Department of Maine-et-Loire regarding legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Maine-et-Loire d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée à son âge et de pourvoir à ses autres besoins fondamentaux (alimentaire, vestimentaire, sanitaire et scolaires) sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de Maine-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa minorité d'où découle sa vulnérabilité avérée en le privant de toute ressource et d'hébergement ;
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l'hébergement d'urgence de tout mineur non accompagné, et le droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, appréciées à la lumière des principes conventionnels et constitutionnels de dignité de la personne humaine, du droit à l'identité et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2024, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, représenté par Me Buffet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'intéressé s'est placé dans cette situation de sa propre initiative alors qu'il décrit ses conditions de vie antérieures comme sereines en dehors de problèmes pour trouver un emploi et qu'il est parvenu jusqu'ici à se nourrir et à se préserver des conditions climatiques, en outre il a attendu près de deux mois pour engager la présente procédure ;
-la décision de mettre fin à son accueil n'est pas illégale et ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 à 11 heures 30 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Le Roy, représentant M. A B, ;
- et les observations de Me Cavelier, substituant Me Buffet, pour le conseil départemental de Maine-et-Loire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours, prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
5. M. A B, ressortissant tunisien se disant né le 30 août 2006, s'est présenté le 10 février 2024 au service du premier accueil des mineurs non accompagnés du département de Maine-et-Loire, où il a déclaré être mineur et isolé sur le territoire français. Il a été pris en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence. Dans ce cadre, il a été procédé à l'évaluation de sa situation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, qui a constaté qu'eu égard à son récit et aux documents produits, si son isolement était plausible sa minorité pouvait être remise en cause. A la suite de cette évaluation, et comme le permet le IV de ce même article, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a pris une décision de refus de prise en charge, mettant fin à l'accueil provisoire d'urgence le 15 avril 2024. Le 23 avril 2024, le conseil de M. A B a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire d'Angers afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 375-5 du même code et il n'a pas encore été statué sur ces demandes.
6. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de Maine-et-Loire conteste la minorité de M. A B dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé le 27 février 2024 par une assistante de service social référente mineurs non accompagnés avec le concours d'un interprète en langue arabe a permis de conclure que, s'agissant du récit de l'intéressé, celui-ci était " stéréotypé, désincarné et scénarisé " avec des incohérences dans son discours entre les deux entretiens notamment sur les âges des membres de sa fratrie et surtout sur son parcours migratoire et que, s'agissant de son attitude et sa posture " elles s'apparentent davantage à celles d'une personne majeure que d'un mineur ", d'autre part, que l'expertise documentaire réalisée par la police aux frontières le 16 février 2024 a conclu que le passeport présenté, entaché de falsification, est un " document illégal " comme présentant une modification volontaire de données et les actes de naissance dépourvus de valeur authentique au regard des règles relatives à l'état civil tunisien.
7. D'une part, si M. A B fait valoir que sa minorité est établie par les documents d'état civil et le passeport qu'il produit, il résulte de l'instruction que le juge des enfants, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article 375 du code civil, ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet alors que lesdits actes n'apparaissent pas manifestement dépourvus de doute quant à leur authenticité. Il résulte également de l'instruction, notamment des débats au cours de l'audience que des doutes persistent quant au récit de M. A B, lequel n'a pas été en mesure de donner des précisions sur sa structure familiale, l'âge des membres de sa famille, et de manière générale les repères temporels sur sa vie permettant de corroborer sa minorité et a présenté deux versions des conditions de son départ de Tunisie. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir, en l'état de l'instruction, que l'appréciation portée par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire sur son absence de qualité de mineur isolé serait manifestement erronée et que le refus de sa prise en charge porterait une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales qu'il invoque.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de Maine-et-Loire, à M. M. C A B et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,