Legislator Jurisprudence & Législation
2409053 Généré par l'IA

License Point Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2409053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of several driver's license point deductions corresponding to various traffic offenses and the restoration of the points, but the court determined that the claims concerning point deductions from 2018, 2020, and 2021 were moot because the administration had subsequently restored the full point balance for those specific instances. Furthermore, the court ruled that the conclusions challenging the remaining point withdrawals were inadmissible because the administrative appeal filed in February 2024 was submitted after the statutory two-month appeal period had expired, which commenced upon the presentation of the final point withdrawal decision (document 48 SI) to the litigant's address via registered mail on August 24, 2022, rendering the subsequent administrative appeal a non-appealable confirmatory decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; License Point Annulment Appeal Timeliness: Furthermore, the court ruled that the conclusions challenging the remaining point withdrawals were inadmissible because the administrative appeal filed in February 2024 was submitted after the statutory two-month appeal period had expired, which commenced upon the presentation of the final point withdrawal decision (document 48 SI) to the litigant's address via registered mail on August 24, 2022, rendering the subsequent administrative appeal a non-appealable confirmatory decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation infraction légère à la LCR date de dépôt recevabilité de la demande de récusation durée de l'infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in Order 2 to justify rejecting the remainder of the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the President's authority to issue orders, which covers the ground for rejecting the application.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the two-month deadline for filing appeals, which supports the finding of inadmissibility in Order 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B A, représenté par Me Iosca , demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions de retrait de point du permis de conduire correspondant à des infractions commises les 11 décembre 2021, 8 novembre 2020 à 17h06, 14 mai 2021, 21 juin 2020 et 29 juin 2018 et le rejet implicite de son recours administratif ;

2°) d'ordonner à l'administration de restituer des points illégalement retirés dans un délai de 2 mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire que les décisions retirant des points à la personne requérante à la suite des infractions des 14 mai 2021, 21 juin 2020 et 29 juin 2018 ont été retirées les 28 mars 2022, 15 août 2021 et 9 février 2019 et que le ministre de l'intérieur a reconstitué le capital de points du permis de conduire. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

4. La preuve de la notification régulière d'un pli contenant une décision peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

5. Il ressort des mentions du volet de l'avis de réception de lettre recommandée renvoyé à l'expéditeur que la décision 48 SI, qui comporte les voies et délais de recours, que cette décision a été présentée au domicile indiqué par le requérant à l'administration le 24 août 2022. La notification de la décision 48 SI procédant au dernier retrait de point, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points et fait courir le délai pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Le délai de recours contre les décisions de retrait de points récapitulés dans cette décision a donc commencé à courir à compter de la date de présentation du pli au domicile. Le recours administratif adressé à l'administration le 15 février 2024 postérieurement à l'expiration du délai de recours n'a pu interrompre ce délai et a donné naissance à une décision purement confirmative insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points mentionnés dans cette décision, qui ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours, et contre une décision purement confirmative sont irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées contre les retraits de points correspondant aux infractions des 14 mai 2021, 21 juin 2020 et 29 juin 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409053 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Cergy, le 24 mars 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.