Judicial Review of Housing Priority Rejection Upheld Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of their housing request, arguing the commission lacked sufficient justification for its decision. The court dismissed the application, reasoning that the litigant failed to provide the necessary supporting details and evidence to substantiate the claim that the rejection was unlawful, a deficiency the court noted was already the basis for the commission's initial rejection, and moreover, the litigant failed to regularize the deficient arguments despite being explicitly invited to do so by the court registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Judicial Review of Housing Priority Rejection Upheld Due to Lack of Substantiation: The court dismissed the application, reasoning that the litigant failed to provide the necessary supporting details and evidence to substantiate the claim that the rejection was unlawful, a deficiency the court noted was already the basis for the commission's initial rejection, and moreover, the litigant failed to regularize the deficient arguments despite being explicitly invited to do so by the court registry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provision allowing dismissal of requests lacking sufficient supporting details.
This article was cited because the applicant failed to regularize the request after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024 et 6 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet 2024 et 24 août 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. () La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ".
3. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. A dès lors qu'il n'avait produit aucune pièce sur sa situation actuelle permettant à la commission de se prononcer sur sa situation. Sans contester ce motif, ni produire de pièce autre qu'une attestation de domiciliation, le requérant se borne à rappeler, en des termes généraux, qu'il n'a pas de logement fixe. Dès lors, M. A n'assortit pas sa requête des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. D'autre part en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 21 juin 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois par un courrier dont il a accusé réception le 5 juillet 2024. Le délai d'un mois est venu à expiration sans que M. A, qui n'a produit que de pièces, n'ait produit aucun mémoire complémentaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A conserve la possibilité, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouveau recours amiable en joignant à ce dernier l'ensemble des pièces nécessaires à l'examen de sa demande.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision